Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-20.328
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° E 21-20.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 21-20.328 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société de requalification des quartiers anciens, société publique local d'aménagement à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au commissaire du gouvernement d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est direction régionale des finances publiques IDF et de Paris, service local, [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation et le moyen additionnel annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des consorts [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), déclare irrecevable la pièce 14 produite par Mme [W] [K] et MM. [O], [M], [R] et [V] [K] (les consorts [K]), expropriés, et fixe les indemnités leur revenant, par suite de l'expropriation, au profit de la Société de requalification des quartiers anciens (la SOREQA), d'un bien leur appartenant. Examen des moyens Sur le moyen additionnel, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les consorts [K] font grief à l'arrêt d'écarter les termes de référence T4 à T7 en déclarant irrecevable le rapport additionnel de l'IPFEC, alors « que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que les termes numérotés T4 à T7 par la Cour étaient invoqués par les expropriés dans leur mémoire d'appelant du 23 septembre 2019, en page 20 et 21, sous les numéros TC1 à TC4 ; que seuls les termes de comparaison, numérotés T8 et T9 par le juge d'appel étaient issus du rapport additionnel de l'IPFEC produit au soutien du mémoire complémentaire et récapitulatif des expropriés du 7 mai 2020, en pièce n°14 ; qu'ainsi, en retenant, pour les écarter, que les termes de référence T4 à T7 étaient issus du rapport additionnel de l'IPFEC déclaré irrecevable, la Cour a dénaturé le mémoire d'appelants des consorts [K] du 23 septembre 2019. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour écarter les termes de références T4 à T7 proposés par les expropriés, l'arrêt retient que ces termes nouveaux sont issus du rapport additionnel de l'IPFEC déclaré irrecevable. 5. En statuant ainsi, alors que les conclusions des expropriés du 23 septembre 2019 contenaient un tableau comportant ces termes de références sous les numéros TC1 à TC4, lesquels n'étaient donc pas issus du rapport additionnel de l'IPFEC daté du 24 janvier 2020, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable le rapport additionnel du 24 janvier 2020 s'étend aux autres dispositions de l'arrêt, à l'exception de celles rejetant la demande d'expertise de la SOREQA, en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué, laquelle n'a pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par la Société de requalification des quartiers anciens en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;