Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-17.633

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10413 F Pourvoi n° A 21-17.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Origine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° A 21-17.633 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (première chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 8], [Localité 4], 2°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], 3°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Origine, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Origine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Origine ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Origine La société Origine FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa tierce-opposition, formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 3 juin 2019, et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; 1°) – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes soumis à leur appréciation ; qu'en ayant énoncé que l'acte de cession des éléments d'exploitation du 31 mars 2017 comportait une mention manuscrite dont l'auteur n'était pas déterminé, quand celui-ci était parfaitement identifiable, dès lors que la signature de Mme [O] figurait deux fois dans l'acte, en sorte qu'elle était l'auteur de la mention manuscrite en cause, la cour d'appel a dénaturé cet acte du 31 mars 2017, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°) - ALORS QUE les mentions portées sur un extrait kbis sont opposables à tous ; qu'en ayant jugé que l'extrait kbis établi le 7 novembre 2019 (pièce adverse n° 10) était impropre à établir que la SARL Origine exploitait les lieux, car la mention de changement d'adresse avait été portée postérieurement au prononcé de l'arrêt frappé de tierce-opposition, quand cet extrait kbis, opposable à tous, indiquait un transfert à l'adresse de l'auberge de La Cholotte à compter du 31 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du code de commerce ; 3°) – ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties, sans pouvoir en écarter certains, sans même les examiner ; qu'en ayant jugé que la société Origine ne rapportait pas la preuve de son droit à occuper les lieux qu'elle exploitait, sans examiner la pièce n° 8 versée aux débats par l'exposante (quittance de cession de biens), laquelle était propre, surtout jointe à la pièce n° 11 de l'exposante (cession d'éléments de gestion du 31 mars 2017), à faire une telle preuve, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) – ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant rejeté la tierce-opposition formée par la société Origine, sans répondre à ses conclusions (p. 8 et 10 notamment), ayant fait valoir que la licence IV avait été transférée à son profit, ce qui démontrait l'exploitation, par elle, de l'auberge de La Cholotte, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) – ALORS QUE le fait qu'un bail verbal ait été consenti par un seul indivisaire, n'est pas de nature à faire écarter l'existence de celui-ci, dès lors que la nullité de ce bail n'a pas été demandée ; qu'en ayant jugé le contraire, po