Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-20.730

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° S 21-20.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Nadir, société civile, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-20.730 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Damonte immobilier, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Nadir, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes midi, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nadir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nadir à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes midi, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Nadir PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière Nadir à remettre la terrasse à jouissance privative dans son état initial était une action réelle soumise à la prescription trentenaire, D'AVOIR dit que cette action était recevable et D'AVOIR condamné la société civile immobilière Nadir à déposer et à retirer toute sa véranda et toutes les couvertures fermées qu'elle a faites sur sa terrasse à jouissance privative, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de sa signification et ce pendant un délai de quatre mois ; ALORS QUE, de première part, l'action d'un syndicat de copropriétaires tendant au respect du règlement de copropriété et, notamment, à la suppression d'ouvrages, qui ont été exécutés sans autorisation, empiétant sur les parties communes ou affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est une action personnelle qui se prescrit, en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet dans leur rédaction applicable à la cause, par un délai de dix ans, tandis que l'action tendant à la restitution de parties communes et à mettre fin à l'appropriation de parties communes par un copropriétaire, c'est-à-dire à des actes par lesquels le copropriétaire s'est attribué la propriété de parties communes, est une action réelle immobilière se prescrivant par trente ans ; que la distinction entre ces deux types d'actions ne tient donc pas à l'importance des ouvrages dont la suppression est demandée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Cannes Midi tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière Nadir à remettre la terrasse à jouissance privative dans son état initial était une action réelle soumise à la prescription trentenaire, que la société civile immobilière Nadir ne contestait pas avoir fermé la pergola surplombant la terrasse dont elle avait la jouissance exclusive et privative et avoir créé une véranda dont les baies vitrées avaient été avancées jusqu'à la façade de l'immeuble en 2003, que ces travaux avaient été réalisés pour un coût total de 8