Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-15.949

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10425 F Pourvois n° V 21-15.949 E 21-18.212 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [B] [F], 2°/ M. [A] [O], domiciliés tous deux [Adresse 20], ont formé les pourvois n° V 21-15.949 et E 21-18.212 contre un arrêt rendu le 9 mars 2021 et rectifié par un arrêt du 4 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [S], 2°/ à Mme [J] [N], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 20], 3°/ à M. [G] [Y], 4°/ à Mme [K] [M], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. et Mme [Y] ont formé un pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 9 mars 2021. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] et de M. [O], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-15.949 et E 21-18.212 sont joints. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [F] et M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [O] et Mme [F] à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et M. [O] (demandeurs au pourvoi principal) n° V 21-15.949 PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] et M. [O] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parcelles situées à [Localité 19], [Localité 18], cadastrées section C n° [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] bénéficient d'une servitude légale de passage pour enclave au sens de l'article 682 du code civil, sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'AVOIR dit que la délimitation et la dématérialisation du droit de passage se ferait par un empierrement conforme à la destination des lieux, d'AVOIR dit que les travaux d'entretien seraient à la charge du fonds dominant et devraient se faire dans le respect de l'esthétique des lieux, d'AVOIR dit que ces travaux feraient l'objet d'une notification préalable dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen équivalent aux propriétaires du fonds servant, sauf s'il s'agit de simples opérations de désherbage et d'AVOIR fixé à la somme de 2 500 € le montant de l'indemnité versée au titre du passage par le fonds des consorts [F]-[O] ; 1°) ALORS QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui en sont issus ; qu'en se bornant à juger, pour écarter le passage alternatif invoqué par les consorts [F]-[O] traversant la parcelle voisine C [Cadastre 17], qu'ils ne démontraient pas de signe apparent de servitude sur cette parcelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en toute hypothèse, ce passage ne s'imposait pas dès lors que l'enclave des parcelles des consorts [S]-[Y] résultait de la division d'un fonds dont était également issue la parcelle C [Cadastre 17], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent déterminer le passage pour cause d'enclave si tous les propriétaires concernés n'ont pas été mis en cause, et notamment les propriétaires des parcelles sur lesquels le passage doit être demandé en application de l'article 684 du code civil ; qu'