Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-19.335

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10428 F Pourvoi n° A 21-19.335 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er avril 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-19.335 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SGABI Simson, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SCP Spinosi, avocat de la société SGABI Simson, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action exercée à son encontre en première instance au nom de « FLAMBOYANT VILLAGE » et en demande formée à son encontre à hauteur d'appel par la Société SGABI SIMSON, puis d'avoir statué sur le bien-fondé de ces demandes ; 1°) ALORS QUE, est irrecevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que l'établissement secondaire d'une société est dépourvu du droit d'agir au nom de celle-ci, en ce qu'il ne dispose pas de la personnalité juridique ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action initiée en première instance par « FLAMBOYANT VILLAGE » à l'encontre de Monsieur [L], après avoir constaté que cette dénomination visait un établissement secondaire de la Société SGABI SIMSON, la Cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'irrecevabilité d'une prétention émise par une partie dépourvue de personnalité juridique n'est pas susceptible d'être régularisée ; qu'en décidant néanmoins que la Société SGABI SIMSON, seule dotée de la personnalité morale, avait vocation à se constituer en appel, en lieu et place de son établissement secondaire « FLAMBOYANT VILLAGE », ayant assigné Monsieur [L] en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 32, 122 et 126 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, seul le bailleur a qualité à agir pour demander la condamnation du preneur au paiement des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la Société SGABI SIMSON avait vocation à former de telles demandes à l'encontre de Monsieur [L], qu'elle exerçait une activité de gestionnaire d'établissement hôtelier, sans constater sa qualité de bailleresse à l'égard de Monsieur [L], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 122 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Société SGABI SIMSON la somme de 21.056,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2018 ; ALORS QUE manque à son obligation de délivrance, le bailleur qui ne met pas à la disposition du preneur un bien conforme aux stipulations contractuelles ; que le preneur est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution, pour suspendre le paiement des loyers et des charges ou demander à en voir leur montant réduit, lorsque le bailleur ne met pas à sa disposition des lieux conformes aux stipulations contractuelles ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que Monsieur [L] ne pou