Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-22.837

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° H 21-22.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Spart, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-22.837 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Immobilière Tagand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Spart, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immobilière Tagand, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spart aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spart et la condamner à payer à la société Immobilière Tagand la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Spart La société Spart fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société Immobilière Tagand à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture abusive des pourparlers ; Alors que la rupture brutale de pourparlers constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer les préjudices qui en résultent ; qu'en retenant, pour débouter la société Spart de sa demande d'indemnisation, qu'elle ne caractérisait aucun abus de la part de la société Immobilière Tagand et que celle-ci « a[vait] respecté le délai de préférence » (arrêt, p. 4, § 12), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 12-13), si la société Immobilière Tagand n'avait pas brutalement rompu les pourparlers après plusieurs mois de discussion pour trouver une date de signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu article 1240 de ce code.