Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-18.097
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° E 21-18.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [A] [Y], domicilié [Adresse 9], 2°/ la société [Y], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° E 21-18.097 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [N] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [D] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [H] [T], épouse [L] [O], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 5], 7°/ à Mme [S] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de la société [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts [T], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et la société [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [A] [Y] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2017, d'AVOIR déclaré recevable la demande de résiliation du bail, d'AVOIR prononcé la résiliation du bail conclu le 30 novembre 2000 entre M. [F] [T], d'une part, et MM. [J] et [A] [Y], d'autre part et d'AVOIR ordonné à M. [A] [Y] de restituer les parcelles en l'état prévu par le bail ; 1) ALORS QUE la mise en demeure de régler des fermages devant être adressée à la personne du preneur à bail, en cas d'apport du bail à une société, celleci doit lui être adressée ; que l'accomplissement de l'une ou de l'autre des formalités de l'article 1690 du code civil devient inutile pour rendre l'apport du bail opposable au propriétaire si celui-ci l'a accepté sans équivoque ; qu'il en va ainsi lorsque le bailleur a expressément autorisé l'apport et a procédé ensuite directement à l'appel de fermages à la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que le bail authentique du 30 novembre 2000 stipulait que le bailleur donnait dès à présent l'autorisation expresse au preneur de faire apport de son droit à une société et, d'autre part, que les échéances postérieures à 2007 étaient établis au nom de l'Earl [Y] tandis que les fermages antérieurs étaient au nom de [J] [Y] ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ces appels de fermages pouvaient être regardés comme la preuve de la connaissance de la cession par les consorts [T] mais pas comme une acceptation non équivoque qui, seule, produirait l'opposabilité de cette cession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2) ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en l'espèce, pour juger que [A] [Y] était bien le preneur à bail et, en conséquence, que la mise en demeure était régulière, la cour d'appel a relevé que lors de sa procédure de redressement judiciaire de