Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-18.188

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10436 F Pourvoi n° D 21-18.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-18.188 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et, Mme Letourneur greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [U] [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de cession de bail rural présentée au profit de Mme [I] [G], rejeté la demande de nullité du congé délivré le 20 mars 2014 par M. [U] [V], déclaré valide le congé précité lui ayant été délivré et en tant que de besoin à Mme [L] [F] portant sur les parcelles objet du bail, de lui avoir enjoint de libérer les parcelles en cause avec tous biens et occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée, de sorte qu'il appartient au bailleur qui s'oppose à la demande de cession du bail formée par le preneur de démontrer que ce dernier est de mauvaise foi ; qu'en énonçant, pour dire que M. [G] avait manqué à ses obligations définies à l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime et en conséquence rejeter sa demande de cession de bail, que la faculté de céder le bail dans le cercle familial était réservée au preneur de bonne foi, c'est-à-dire à celui qui avait exécuté l'ensemble des obligations légales ou conventionnelles mises à sa charge, et qu'en l'occurrence, si M. [G] versait aux débats un courrier non signé intitulé avis de mise à disposition, accompagné d'un justificatif de dépôt de lettre recommandée en date du 19 mars 1997, il ne produisait aucun justificatif de la réception de ce dernier ou de son refus, de sorte que ces pièces n'établissaient pas qu'il avait informé le bailleur à cette date de la mise à disposition des parcelles, la cour d'appel, qui a retenu qu'il appartenait à M. [G] de démontrer qu'il était de bonne foi, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QU' en toute hypothèse, la preuve de l'envoi par le preneur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avisant le bailleur de la mise à la disposition de la société dont il est associé des biens loués suffit à établir l'exécution de son obligation d'information visée à l'article L. 411-37 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 ; qu'en retenant encore que M. [G] ne produisait aucun justificatif de la réception ou du refus par le bailleur du courrier recommandé non signé, intitulé avis de mise à disposition, déposé le 19 mars 1997 et qu'il n'avait pas non plus avisé le bailleur après la conclusion du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE la bonne foi du céd