Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-19.785
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10438 F Pourvoi n° Q 21-19.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société JTA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [N] [B], agissant en qualité de gérant, administrateur, a formé le pourvoi n° Q 21-19.785 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'Aménagement et de développement des villes du Val-de-Marne (SADEV), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JTA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'Aménagement et de développement des villes du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letoureur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JTA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société JTA PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI JTA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1.902.362 euros l'indemnité due par la SADEV 94 à la SCI JTA se décomposant comme suit : -indemnité principale : 1.588.716 euros ; -indemnité de remploi : 159.872 euros ; -indemnité pour perte de revenus locatifs : 153.774 euros ; Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que comme le rappelle l'arrêt, en cause d'appel, la SCI JTA faisait valoir que « les 455m² de terrain nu font partie d'un ensemble, la parcelle AS [Cadastre 2] qui s'étend sur 1 502 m², ainsi et contrairement à ce qu'affirme le premier juge, le terrain nu constituerait plus que 23% de la superficie totale de la parcelle » ; que nul ne disconvenait que l'expropriation portait, en particulier, sur l'ensemble de la parcelle AS [Cadastre 2] ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, que « toutefois, cet argument ne peut prospérer du fait que l'opération d'expropriation ne porte pas sur l'ensemble de la parcelle AS [Cadastre 2] mais uniquement sur les surfaces bâties et sur les 455 m² de terrain nu selon les certificats de mesurage établis le 29 avril 2019 par M. [O] [Z], géomètre-expert. Aussi, le juge de l'expropriation n'a pas à prendre en compte des éléments extérieurs à la parcelle expropriée pour déterminer la méthode à retenir », la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en retenant que « l'appelante souligne que les 455m² de terrain nu font partie d'un ensemble, la parcelle AS [Cadastre 2] qui s'étend sur 1 502 m², ainsi et contrairement à ce qu'affirme le premier juge, le terrain nu constituerait plus que 23% de la superficie totale de la parcelle. Toutefois, cet argument ne peut prospérer du fait que l'opération d'expropriation ne porte pas sur l'ensemble de la parcelle AS [Cadastre 2] mais uniquement sur les surfaces bâties et sur les 455 m² de terrain nu selon les certificats de mesurage établis le 29 avril 2019 par M. [O] [Z], géomètre-