Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-21.535

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° S 21-21.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société InCité Bordeaux métropole territoires, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.535 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction régionale des finances publiques, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société InCité Bordeaux métropole territoires, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société d'économie mixte InCité Bordeaux métropole territoires du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société InCité Bordeaux métropole territoires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société InCité Bordeaux métropole territoires ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société InCité Bordeaux métropole territoires La Société d'Economie Mixte Incité Bordeaux Métropole Territoires fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 121.050 € le montant de l'indemnité due pour l'expropriation de l'immeuble sis à [Adresse 4], édifié sur la parcelle cadastrée DT n° [Cadastre 2] d'une surface de 72m², savoir, 108.000€ pour l'indemnité principale et 13.050€ pour l'indemnité de remploi ; 1°) ALORS QUE l'indemnité d'expropriation relative à des locaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, est calculée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ; qu'ainsi le juge ne doit se référer à un élément de comparaison que pour évaluer la valeur du terrain nu de laquelle il déduit le coût de la démolition de la construction existante ; qu'en refusant de retrancher le coût de la démolition du montant de l'indemnité due à l'indivision, la cour d'appel a violé l'article L 511-6 du code de l'expropriation : 2°) ALORS QUE l'indemnité d'expropriation relative à des locaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité est calculée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ; qu'ainsi le juge ne doit se référer à un élément de comparaison que pour évaluer la valeur du terrain nu de laquelle il déduit le coût de la démolition de la construction existante : qu'en considérant au contraire que l'élément de comparaison auquel elle s'est référée, incluait non seulement la valeur du terrain nu, mais aussi le coût de démolition, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L 511-6 du code de l'expropriation.