Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-21.591

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° C 21-21.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Mederis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-21.591 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mederis, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mederis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mederis et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président, et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Mederis La société Mederis reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [G], 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application des règles régissant la preuve par écrit des actes juridiques portant sur une somme excédant 1.500 € pour considérer que, faute pour le devis établi le 5 janvier 2018 pour un montant de 5.280 € de comporter la signature de M. [Z] [G], la société Mederis était irrecevable à faire la preuve de l'existence de l'obligation invoquée par tous moyens, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE en tout état de cause, celui qui se prévaut d'un acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 € peut en prouver l'existence par tout moyen, s'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, caractérisée notamment par des liens familiaux existant entre les parties ; qu'en déclarant irrecevables les divers éléments de preuve composés de témoignages et de documents attestant de la réalité des travaux réalisés par la société Mederis tels que retracés dans le devis du 5 janvier 2018 (cf arrêt attaqué, p. 6, antépénultième §), sans rechercher si l'impossibilité morale d'établir un écrit n'était pas caractérisée par la circonstance que M. [Z] [G] était le frère du dirigeant de la société Mederis, M. [X] [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du code civil, 3° ALORS QUE le contrat d'entreprise étant un contrat consensuel, son exécution en connaissance de cause par le cocontractant vaut acceptation tacite ; qu'en rejetant les demandes de la société Mederis, faute pour elle de rapporter la preuve de l'acceptation du devis du 5 janvier 2018 dont elle avait relevé que l'existence n'était pas contestable (cf arrêt, p. 6, pénultième §), quand M. [Z] [G] admettait lui-même, d'une part, que M. [X] [G], dirigeant de la société Mederis, était intervenu pour réaliser des travaux sur la toiture du bâtiment et, d'autre part, qu'il avait transmis à son assureur le devis établi par la société Mederis le 5 janvier 2018 afin d'obtenir le remboursement des travaux de remise en état de son bâtiment (cf conclusions d'appel de M. [Z] [G], p. 8), la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1172 du code civil dans leur version issue de l'ordonn