Troisième chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-23.026
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° N 21-23.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société MJ Pilott, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-23.026 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Swis, société civile immobilière, 2°/ à la société Ajka, société civile immobilière, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société MJ Pilott, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Swis, de la société Ajka, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJ Pilott aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ Pilott et la condamne à payer aux sociétés Swis et Ajka la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société MJ Pilott PREMIER MOYEN DE CASSATION La société MJ Pilott fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que les société Ajka et Swis soient condamnées à lui payer la somme de 226.779,19 €, correspondant à la facture du 15 octobre 2015, celle de 330.627,50 € correspondant au manque à gagner résultant de la rupture abusive du contrat et celle de 213.799,61 € correspondant à la refacturation par l'architecte à la société MJ Pilott de son manque à gagner du fait de la résiliation de son contrat ; ALORS QUE l'exécution par un prestataire de service, dans l'intérêt de son client, des missions que ce dernier lui a confiées, caractérise un contrat d'entreprise tacite ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes en paiement de la société MJ Pilott, qu'aucun contrat de promotion immobilière n'avait été conclu entre la société MJ Pilott et les sociétés Swis et Ajka, après avoir néanmoins constaté que pendant un peu plus de deux ans la société MJ Pilott avait accompli diverses prestations en vue de la réalisation du programme de réhabilitation immobilière conçu par le Dr [W], gérant des deux sociétés Swis et Ajka, que ces prestations avaient consisté pour l'essentiel en l'établissement de bilans prévisionnels, de dossiers de présentation à des organismes de financement, de plans et d'un dossier de demande de permis de construire, que la société MJ Pilott avait en outre participé à diverses réunions de travail à Bordeaux et qu'il était ainsi justifié du travail ainsi accompli, ce dont il résultait que si les parties n'avaient pas conclu de contrat de promotion immobilière elles avaient, à tout le moins, conclu un contrat d'entreprise tacite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1780 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société MJ Pilott fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que les sociétés Ajka et Swis soient condamnées au paiement de la somme de 226.779,19 € pour rupture brutale des pourparlers ; 1°) ALORS QUE la rupture brutale de pourparlers est constitutive d'une faute ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'une faute de la part des sociétés Ajka et Swis, que la rupture des pourparlers n'avait p