Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 21-13.024
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° R 21-13.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 21-13.024 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Est, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), par un acte notarié reçu le 30 août 2012, la société Pianorama (la société) a acquis un fonds de commerce, cette acquisition étant financée par un prêt d'un montant de 91 000 euros, au taux nominal de 3,05 % l'an, remboursable en 84 mois, consenti par la société CIC Est (la banque). 2. Aux termes de cet acte notarié, M. [T] s'est rendu caution de la société dans la limite de 12 000 euros et pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit ». 3. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires détenus par M. [T], lequel a obtenu du juge de l'exécution sa mainlevée, en raison de l'absence de précision de l'engagement de caution sur sa portée et son étendue. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'engagement de caution consenti par M. [T] ainsi que de la mesure de saisie-attribution litigieuse, alors « que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à l'article 1317-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-11 du 10 février 2016, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ; que le législateur n'a prévu aucune disposition dérogeant expressément à l'article susvisé et que la formalité de la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ne s'applique pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; que pour annuler le cautionnement souscrit par M. [T], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la nécessité d'une mention manuscrite est entrée dans le champ contractuel par la volonté des parties et qu'en l'absence de cette mention précisant sa portée et son étendue, l'engagement de la caution est nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1317-1 du code civil et, par fausse application, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1317-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à cet article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Toutefois, ce texte n'interdit pas aux parties de prévoir, dans l'acte notarié, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties. 6. Après avoir rappelé que, selon l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, l'arrêt relève que l'acte notarié de cession du fonds de commerce prévoit expressément que l'engagement de M. [T] vaut pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit » et retient