Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-12.848
Textes visés
- Article 914 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° D 20-12.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [E] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-12.848 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pilote 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], épouse [X], de Me Carbonnier, avocat de la société Pilote 2000, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2020), Mme [J] épouse [X] a assuré les fonctions de gérante de la société Pilote 2000, qu'elle avait créée avec un autre associé, jusqu'à sa démission, en novembre 2012. 2. Lui reprochant des fautes de gestion, la société Pilote 2000 l'a assignée devant un tribunal de commerce en réparation des préjudices en résultant. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [X] fait grief à l'arrêt de statuer au visa des conclusions déposées par la société Pilote 2000 le 1er septembre 2017 et, infirmant partiellement le jugement, de la condamner à payer à la société Pilote 2000 la somme totale de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, alors « que la décision du conseiller de la mise en état qui déclare des conclusions irrecevables a autorité de la chose jugée et s'impose à la cour d'appel ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Pilote 2000 le 1er septembre 2017, qui avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 914 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 du même code ont autorité de la chose jugée au principal. 5. Pour faire partiellement droit à l'appel incident formé par la société Pilote 2000, intimée, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par celle-ci le 1er septembre 2017. 6. En statuant ainsi, alors que, par une ordonnance du 28 septembre 2017, le conseiller de la mise en état avait, en application de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré ces conclusions irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne Mme [X] à verser à la société Pilote 2000 la somme de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, l'arrêt rendu le 7 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la société Pilote 2000 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pilote 2000 et la condamne à payer à Mme [J], épouse [X], la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [X].