Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-20.685
Textes visés
- Article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 509 F-D Pourvoi n° X 20-20.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [R] [B], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'héritier de [E] [B], 2°/ [E] [X], épouse [B], ayant été domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], décédée, 3°/ Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 6], [Localité 1], agissant en sa qualité d'héritière de [E] [B], ont formé le pourvoi n° X 20-20.685 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [B] et de Mme [Z] [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [R] [B] et Mme [Z] [B] de la reprise de l'instance en leur qualité d'héritiers de [E] [B], décédée le [Date décès 3] 2021. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 décembre 2017, pourvoi n° 13-24.057), le 11 janvier 2005, la société Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société [R] [B] (la société [B]), un prêt d'un montant de 25 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [B], lequel avait, le 16 décembre 2004, adhéré auprès de la banque au contrat d'assurance de groupe qui visait ce prêt. [E] [B], son épouse commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour y donner son consentement. 3. Plusieurs échéances du prêt cautionné étant restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné M. [B] et son épouse en paiement du seul prêt cautionné. Ces derniers lui ont opposé diverses fautes afin de voir M. [B] déchargé de son obligation de paiement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [Z] [B] font grief à l'arrêt, confirmant le jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, de condamner M. [B] au paiement de la somme de 6 692,72 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, à compter du 11 mars 2011 et jusqu'à complet paiement, de dire et juger que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [B], [E] [B] ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par M. [B], et de rejeter leurs demandes tendant à voir rejeter les demandes de la banque et voir décharger intégralement M. [B] de son obligation de remboursement, alors : « 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait éclairé M. [B] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat d'assurance à sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait que, dirigeant non salarié de la société [B] et caution des engagements de cette dernière, M. [B] assumait seul toutes les activités ressortissant de l'exploitation de la société, que ses revenus dépendaient uniquement de l'activité générée par la société et qu'il avait intérêt à être couvert des risques liés à une invalidité permanente totale ou partielle, ou toute autre incapacité, même partielle, sans franchise, ou avec une période de franchise moindre que celle prévue par le contrat d'assurance de groupe proposé par la banque, le cas échéant par la souscription d'une assurance complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de bas