Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 19-24.604

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 267 du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° M 19-24.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 19-24.604 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2019), le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'impositions dues par la société Bureau d'assistance technique, dont il avait été le gérant. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. M. [V] fait grief à l'arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Bureau d'assistance technique du paiement de la somme de 90 095 euros et de le condamner à payer cette somme au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, alors « qu'en se fondant, pour refuser de surseoir à statuer, sur le défaut de saisine préalable du juge administratif sans relever l'absence de caractère sérieux de l'exception soulevée par M. [V], qui sollicitait un renvoi préjudiciel pour que le juge administratif apprécie la pertinence des sommes réclamées à la société au titre de la TVA et celle de l'opposition à contrôle fiscal relativement à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : 3. Il résulte de ce texte que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Elle est par conséquent recevable à faire apprécier, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, l'existence et le montant de la dette pouvant lui être rendue opposable, eu égard aux règles applicables à son assiette et à la régularité de la procédure suivie pour son recouvrement. 4. Pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [V] aux fins de renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative pour voir statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'opposition à contrôle fiscal relativement à l'impôt sur les sociétés, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas avoir saisi ladite juridiction. 5. En statuant ainsi, sans relever l'absence de sérieux de l'exception soulevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il juge raisonnable le délai d'action de l'administration fiscale, l'arrêt rendu le 23 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la