Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 19-25.172
Textes visés
- Article L. 281 du livre des procédures fisca.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° D 19-25.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 19-25.172 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, 2°/ au comptable, responsable des services des impôts des particuliers de [Localité 8], domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, 3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, 5°/ à la société Generali France, société anonyme, ayant leur siège toutes deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2019), le service des impôts des particuliers de [Localité 7] a délivré à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée du bien saisi. M. [E] a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires et, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, en conséquence d'ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, de fixer l'audience d'adjudication au 5 septembre 2019, de désigner la société civile professionnelle [F] et [L] [D], huissiers de justice à [Localité 6], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d'une heure, avec l'assistance si besoin était d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, de dire qu'en cas d'empêchement de l'huissier de justice, M. [Y] [X], pourvoira à son remplacement, de dire que les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code, et de rejeter toutes ses autres demandes, alors « qu'il incombe au juge de l'exécution, saisi d'une contestation détermina