Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-22.828

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° B 20-22.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Naturgie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-22.828 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 3], 2°/ à la société Bred Banque populaire (BRED), dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Naturgie, de Me Soltner, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred Banque populaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Il est donné acte à la société Naturgie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BRED Banque populaire (la société BRED). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2020), la société Naturgie, qui était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société BRED, s'est aperçue qu'entre août 2012 et juillet 2013, des virements frauduleux avaient été effectués par sa comptable vers divers comptes ouverts au nom de membres de sa famille dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la société Crédit agricole). 3. Le 10 mars 2016, reprochant à la société Crédit agricole d'avoir manqué à ses obligations de surveillance des comptes de ses clients, la société Naturgie l'a assignée en indemnisation. Examen du moyen du pourvoi principal Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société Naturgie fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes formées contre la société Crédit agricole, alors : « 2°/ que pendant toute la durée de la relation d'affaires avec son client, l'établissement bancaire teneur d'un compte doit exercer une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'il a de son client ; que cet établissement est tenu d'un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite et doit, dans ce cas, se renseigner auprès de son client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ; que la banque réceptionnaire d'un virement, en tant qu'établissement teneur du compte crédité, doit respecter ces obligations générale et particulière de vigilance ; qu'en retenant néanmoins que les obligations générale et particulière de vigilance pesaient "en premier lieu" sur la banque du donneur d'ordre d'un virement et non sur la banque réceptionnaire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, ensemble les articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'une disproportion entre le montant d'un virement et les entrées habituelles d'argent du titulaire du compte crédité est de nature à caractériser une opération d'un montant inhabituellement élevé, obligeant l'établissement bancaire teneur du