Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 19-17.899

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° Y 19-17.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [D] [X]-[O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-17.899 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [C], divorcée [X]-[O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 7], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], représentant la direction générale des finances publiques, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X]-[O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, représentant la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2019) et les productions, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [X]-[O] une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2008 à 2012, estimant, notamment, que la valeur déclarée des parts qu'ils détenaient dans le capital des sociétés civiles immobilières (SCI) La Perle du golf 1 et La Perle du golf 2 était insuffisante. 2. Après saisine de la commission départementale de conciliation puis rejet de leur réclamation, M. et Mme [X]-[O] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des droits supplémentaires réclamés. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. M. [X]-[O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge des droits et pénalités contestés et, notamment, de sa demande d'abattement supplémentaire de 10 % sur la valeur des parts des SCI La Perle du golf 1 et 2, alors « que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et, plus particulièrement encore, ceux produits en cause d'appel non soumis aux premiers juges ; qu'en l'espèce, concernant la valorisation des parts des SCI La Perle du golf 1 et 2, M. [X]-[O] avait, en cause d'appel, versé de nouvelles pièces desquelles il résultait que les prêts avaient été consentis au taux du marché et que le taux de TVA appliqué aux constructions était normal et non réduit ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sans analyser les nouveaux éléments de preuve produits en appel, de nature à établir que les modalités de calcul de valorisation des parts de SCI par l'administration fiscale étaient erronées en tant qu'elles n'avaient pas tenu compte d'un abattement supplémentaire de 10 %, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Dans ses conclusions d'appel, M. [X]-[O] rappelait que sa demande d'abattement supplémentaire de 10 % sur la valeur des parts des SCI, ayant pour objet la prise en compte de la durée longue de certains baux, avait été rejetée par l'administration fiscale aux motifs, d'une part, que le coût de remise en état des biens était moindre du fait d'un « turn-over » des locataires moins important, et que, d'autre part, les SCI avaient bénéficié de prêts à taux avantageux et d'une TVA à taux réduit. 6. Ayant relevé, par motifs adoptés, que M. et Mme [X]-[O] s'étaient placés, par choix, sous le régime des biens immobiliers de type PLA (prêt locatif aidé), leur permettant de bénéficier de plusieurs avantages, c'est