Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-16.426

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 524 F-D Pourvoi n° T 20-16.426 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-16.426 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat cuisine et bain, 2°/ à M. [F] [C], 3°/ à Mme [N] [R], épouse [C], tous deux domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la société Habitat cuisine et bain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat cuisine et bain, et contre la société Habitat cuisine et bain. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par un acte du 27 janvier 2014, la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 160 000 euros à la société Habitat cuisine et bain (la société HCB). Par un acte du même jour, M. et Mme [C] se sont rendus cautions solidaires au profit de la banque du remboursement de cet emprunt. La société HCB ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque l'a assignée, ainsi que son liquidateur, en fixation de sa créance. M. et Mme [C] ont alors assigné la banque aux fins, notamment, de voir constater qu'elle ne peut se prévaloir de leur engagement de caution en raison de son caractère manifestement disproportionné. Les deux instances ont été jointes. Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de juger que les engagements de caution conclus le 21 janvier 2014 par M. et Mme [C] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion et de juger que la banque ne peut s'en prévaloir, alors « que le créancier n'est déchu de son droit de se prévaloir d'un cautionnement que si cet engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, lesquels doivent être pris en compte dans leur intégralité ; que dans ses conclusions notifiées le 25 février 2019, la banque faisait valoir que, comme en attestait la fiche de renseignement signée par les cautions le 16 février 2013, celles-ci disposaient d'une épargne constituée de CEL, livret A et AFER s'élevant à 103 000 euros ; que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'endettement des cautions s'élevait à 140 000 euros retient que celles-ci sont fondées à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 euros alors qu'elles ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 euros et 200 000 euros ; que, pour statuer ainsi, la cour d'appel évalue respectivement à 20 000 euros et à 40 000 euros les revenus issus de la vente des parts sociales détenues par les cautions au sein d'une société ai