Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-20.310

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° Q 20-20.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Seti ingénierie conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Q 20-20.310 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Seti ingénierie conseil et de MM. [N] et [G], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2020), le capital de la SARL Seti ingénierie conseil (la société Seti) est détenu, depuis le 7 janvier 2013, par MM. [N], [F] et [G], ces deux derniers ayant été désignés en qualité de cogérants jusqu'à l'assemblée générale du 27 avril 2016, au cours de laquelle a été votée la révocation de M. [F]. 2. Soutenant que cette révocation était intervenue sans juste motif et dans des conditions abusives et vexatoires, M. [F] a assigné la société Seti et MM. [G] et [N] en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Seti et MM. [G] et [N] font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Seti et M. [G] à verser à M. [F] une certaine somme au titre de sa révocation sans juste motif ainsi qu'une autre somme au titre de sa révocation abusive et vexatoire, alors « que la responsabilité personnelle du dirigeant est engagée à l'égard des tiers s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; que la faute séparable des fonctions du dirigeant est caractérisée en cas de commission intentionnelle, par le dirigeant, d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en se bornant, pour condamner in solidum la société Seti et M. [G] à payer à M. [F] les sommes de 100 000 euros et de 20 000 euros, à constater que la révocation était intervenue sans juste motif dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par M. [G] et qu'elle avait été décidée par M. [G] et M. [N], la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une faute de M. [G] d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Il résulte du second que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 7. Pour retenir la responsabilité personnelle de M. [G] à raison de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société Seti et le condamner in solidum avec celle-ci à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts à M. [F], l'arrêt retient que la révocation de ce dernier est intervenue sans justes motifs, dans des conditions intentionnellement vexatoires imposées par M. [G],