Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-17.167
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° Y 20-17.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Blue Water France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Blue Water International (BWI) Limited, dont le siège est [Adresse 8]), 3°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° Y 20-17.167 contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Blue Water France et Blue Water International Limited et de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), et les productions, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et des saisies dans divers locaux et dépendances situés dans les communes d'Antibes, Biot et Valbonne, susceptibles d'être occupés par la société de droit hongkongais Blue Water International (la société BWI) et/ou la société Blue Water France (la société Blue Water) et/ou M. [V] et/ou d'autres sociétés et personnes physiques, afin de rechercher la preuve de fraudes à l'impôt sur les bénéfices ou aux taxes sur le chiffre d'affaires qui seraient commises par la société BWI. 2. Les sociétés Blue Water et BWI ainsi que M. [V] ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et exercé un recours contre le déroulement de certaines des opérations de visite et de saisies, effectuées le 22 novembre 2018. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen 4. Les sociétés Blue Water et BWI ainsi que M. [V] font grief à l'ordonnance de constater qu'il n'avait pas été formé de recours dans le délai légal contre les opérations de visite et de saisies réalisées [Adresse 1], alors : « 1°/ qu'il résulte très clairement des mentions des déclarations d'appel déposées par les sociétés Blue Water et BWI qu'elles entendaient contester l'ensemble des opérations de visite et de saisie qui s'étaient déroulées le 22 novembre 2018 dans les locaux qu'elles étaient susceptibles d'occuper et, partant, dans ceux qui étaient situés [Adresse 1] ; qu'en affirmant que les opérations de visite et de saisies effectuées à cette adresse n'étaient pas visées dans les recours formés par ces deux sociétés, pour en déduire que l'appel formé contre ces opérations était irrecevable pour n'avoir pas été formé dans le délai légal, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a dénaturé ces déclarations d'appel en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°/ qu'un appel est recevable, nonobstant les énonciations erronées de la déclaration d'appel quant aux décisions attaquées, dès lors que les débats au fond révèlent qu'elles procèdent d'une erreur manifeste ; qu'en considérant qu'aucun appel n'avait été formé dans le délai légal contre les opérations de visite et de saisies effectuées dans les locaux situés [Adresse 1] au motif qu'elles n'étaient pas mentionnées dans les déclarations d'appel, sans rechercher s