Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-20.959
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° V 20-20.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Paprec Métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Etablissements Desplat, venant aux droits de la société Atlantic Métal, a formé le pourvoi n° V 20-20.959 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Paprec Métal, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [T], et [E], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2020), MM. [T] et [E] ont, le 28 décembre 2012, cédé les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Atlantic Métal, ayant pour activité la collecte, le traitement et le négoce de tous métaux ferreux et non ferreux, à la société Paprec France, tout en conservant leurs mandats sociaux. 2. En septembre 2013, MM. [T] et [E] ont constitué la société SCRAP Trading Terminal (la société STT), ayant pour objet la manutention, le transport, le stockage et le négoce ou le courtage de tous matériaux, notamment de métaux ferreux et non ferreux. 3. La société Paprec France a mis fin aux mandats sociaux de MM. [T] et [E] le 17 avril 2014. 4. MM. [T] et [E] ont assigné la société Atlantic Métal en paiement de rappels de rémunérations et de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire. Soutenant que MM. [T] et [E] avaient commis des fautes de gestion, la société Atlantic Métal a, reconventionnellement, demandé le paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, et le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Paprec Métal fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations à paiement de MM. [T] et [E] à l'égard de la société Atlantic Métal à certaines sommes, au titre des frais engagés fautivement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Atlantic Métal sollicitait la réparation de la perte de marge et du gain manqué sur les opérations réalisées par STT à la place d'Atlantic Métal, dès lors que "l'activité directement réalisée par les mandataires sociaux à leur seul profit alors qu'ils étaient tenus d'une obligation de non-concurrence et en charge du développement et de la préservation des intérêts d'Atlantic Métal aurait dû intervenir au sein d'Atlantic Métal, et la marge correspondante aurait dû bénéficier à Atlantic Métal" ; que la Cour d'appel a relevé qu'en qualité de dirigeants, MM. [T] et [E] "étaient tenus d'un devoir de loyauté", lequel "allait au-delà de l'obligation de ne pas dissimuler volontairement une information et leur imposait d'informer la société Atlantic Métal de leur activité parallèle", de sorte qu' "ils se devaient ainsi de porter à la connaissance de la société Atlantic Métal leur participation à la création de la société STT" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "la société Atlantic Métal ne présente aucune demande d'indemnisation au titre de ce manquement, ses demandes visant uniquement des pertes de marge ou de chance de réaliser des marges et des demandes de remboursement de sommes indûment dépensées",