Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 21-12.198
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° T 21-12.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.198 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Castel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Etablissements Castel, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et la condamne à payer à la société Etablissements Castel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à la société Établissements Castel une somme de 243 256, 24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 15 septembre 2017, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à ses obligations contractuelles, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et D'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de toutes ses demandes ; ALORS QUE, de première part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à la société Établissements Castel une somme de 243 256, 24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 15 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts, à titre de dommages et intérêts et pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de toutes ses demandes, que c'était à tort que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère soutenait, par référence à l'article 4.2 du contrat de service bancaire et d'échange de données informatiques « EBI - EBICS », que la société Établissements Castel serait « seule responsable des conséquences d'un accès non autorisé dû à sa négligence » dès lors que l'opération litigieuse, initiée par un utilisateur non habilité, n'aurait pas dû aboutir si la banque avait effectué son travail de vérification, prévue au contrat, de la signature apposée sur la télécopie de confirmation du virement, quand il résultait de ses propres constatations que l'ordre de virement litigieux avait été donné, dans le cadre du service bancaire et d'échange de données informatiques « EBI - EBICS », par Mme [R] [V], salariée récemment embauchée de la société Établissements Castel, et que celle-ci n'était pas habilitée à utiliser ce service, et, donc,