Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-15.513
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10510 F Pourvoi n° A 20-15.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.513 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pacific Film, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pacific Film, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Polynésie française aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Polynésie française et la condamne à payer à la société Pacific Film la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la Polynésie française. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la décharge de la taxe sur la production de certains produits sucrés dont le régime a été codifié aux articles 338-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, AUX MOTIFS QU' il est constant que l'intimée exploite dans l'enceinte de son complexe de cinéma une activité de restauration rapide dans le cadre de laquelle elle commercialise, notamment, des boissons résultant d'un mélange opéré par le biais d'une fontaine automatique dite "Post Mix", mise à sa disposition par la société Brasserie de Tahiti, entre de l'eau non sucrée préalablement gazéifiée et des sirops contenus dans des sachets, dits "Bag in Box - BIB", également produits par la Brasserie de Tahiti sous la licence des marques Coca-Cola, Sprite et Fanta. Ces mélanges de type "soda", réalisés selon les prescriptions du fournisseur, sont ensuite délivrés aux consommateurs dans des gobelets cartonnés, revêtus d'un couvercle percé afin de permettre l'utilisation d'une paille. La direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a considéré, au terme des procédures de redressement fiscal susvisées, que cette activité devait être assujettie à la « taxe sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés » instaurée par les articles 338-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française. Dans sa version applicable aux faits de l'espèce, cet article 338-1 énonce : « Il est créé une taxe due par toute entreprise, personne physique ou morale, qui exerce, à titre lucratif et de façon habituelle, une activité de production portant sur les produits visés à l'article LP. 338-2 ci-après », ce dernier visant, parmi les produits concernés les : « les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées [...] ». Ces produits étaient taxés, sur la période considérée, à raison de 40 FCP par litre. Par ailleurs, l'article 338-3 du même code précise que : « le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués par la livraison ou l'enlèvement des produits soumis à la taxe ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a pas omis de procéder à l'analyse du procédé employé par l'intimée puisqu'il a relevé que le : « la S.A.R.L. Pacific Films prépare des boissons sucrées et gazéifiées qui sont le résultat d'un mélange opéré par un mélangeur, appelé fontaine aut