Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 17-24.159
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° M 17-24.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [J] [L], 2°/ Mme [G] [U] épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 5] ont formé le pourvoi n° M 17-24.159 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M.et Mme [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à la société Crédit logement et à la société Lyonnaise de banque chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]. Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions transmises au greffe de la cour par les époux [L]-[U] le 18 avril 2017 à 12h36 ; Aux motifs que «...c'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2017 à 9h25. Les époux [L] ont transmis au greffe par voie électronique des conclusions le 18 avril 2017 à 12h36. Sur la procédure Les conclusions transmises par les époux [L] au greffe de la cour le 18 avril 2017 à 12h36 sont postérieures à la clôture de l'instruction. Ils ne sollicitent pas le rabat de l'ordonnance de clôture et en tout état de cause, n'allèguent pas ni ne justifient d'une cause grave motivant le dépôt tardif de ces conclusions qui seront écartées des débats. Il sera statué sur la base de leurs conclusions parvenues au greffe de la cour le 25 septembre 2015 » (arrêt p 9 § 2 et suiv.) ; 1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats les conclusions des époux [L] notifiées le 18 avril 2017 à 12h36 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour à 9h25 sans constater que les époux [L] avaient été avisés de la date de la clôture de l'instruction et de son heure, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 16 et 783 du code de procédure civile ; 2°) Alors que sont recevables les conclusions tardives qui se bornent à reprendre les moyens articulés dans les écritures antérieures ; qu'en écartant des débats comme tardives les conclusions des époux [L] notifiées quelques heures après le prononcé de l'ordonnance de clôture sans examiner si elles n'étaient pas seulement explicatives des conclusions antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile. Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Lyonnaise de banque n'a commis aucune faute et d'avoir rejeté en conséquence les demandes des époux [L] de prononcé de la déchéance des droits aux intérêts et de condamnation de la Lyonnaise de banque à les garantir des condamnations prononcées