Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-15.112

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10514 F Pourvoi n° Q 20-15.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Ynovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 20-15.112 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Cofacrédit, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [S] et de la société Ynovia, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Factofrance, venant aux droits de la société Cofacrédit, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M.Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et la société Ynovia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la société Ynovia et les condamne à payer à la société Factofrance, venant aux droits de la société Cofacrédit, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [S] et la société Ynovia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, condamné solidairement la société Ynovia et Monsieur [S] à payer à la société Cofacrédit la somme de 19.388,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ; Aux motifs que la société Cofacrédit justifie avoir résilié le contrat d'affacturage par lettre du 22 avril 2015 ; à l'appui de sa demande en paiement, la société Cofacrédit produit, notamment :- les conditions particulières du contrat d'affacturage, régularisées par la société Ynovia le 16 décembre 2013- les conditions générales du contrat d'affacturage- une mise en demeure du 22 novembre 2015 portant sur la somme de 19.388,94 euros- les relevés de compte de décembre 2013 à novembre 2015- les situations détaillées de février et mars 2015- le détail des comptes acheteurs ; les relevés de compte, qui sont intelligibles, font apparaître un solde débiteur de 19.388,94 euros ; contrairement à ce qu'a décidé le tribunal et à ce que soutiennent les intimées, ces pièces, qui sont précises et détaillées, permettent de s'assurer que la créance est fondée en son principe et en son quantum ; il sera par ailleurs souligné, comme l'avait fait le tribunal de commerce, que les relevés de compte mensuels étaient accessibles en ligne en application de l'article 13 des conditions générales et qu'ils n'ont pas été contestés par la société Ynovia dans le délai de trente jours prévu à l'article 6.5 ; ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure que la société Ynovia a remis en cause la somme qui lui était réclamée ; pour justifier de sa demande à l'encontre de M.[S], la société Cofacrédit produit l'acte de cautionnement, qui ne fait l'objet d'aucune contestation ; le jugement sera par conséquent infirmé sur ce chef de dispositif et la société Ynovia sera condamnée, solidairement avec M.[S], à payer à la société Cofacrédit la somme de 19.388,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015, date de la mise en demeure ; 1°) ALORS QUE le juge, tenu de motiver son jugement à peine de nullité, ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse même sommaire des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en