Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 21-11.057
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10516 F Pourvoi n° C 21-11.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.057 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association [Adresse 4], 3°/ à l'association Poney club lillois, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [V] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association [Adresse 4] et l'association Poney club lillois. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Crédit du Nord, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [V]. M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le Crédit du Nord soit condamné à lui payer la somme de 54.349,11 €, outre intérêts au taux légal et, par voie de conséquence, celle tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; 1°) ALORS QUE le tireur doit confirmer par écrit son opposition au paiement par chèque, quel que soit le support de cet écrit ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. [V] tendant au paiement de la somme de 54.349,11 €, qu'il n'était pas sérieusement contestable que les chèques émis par l'association Poney Club n° 1302917 d'un montant de 20.000 €, n° 1302918 d'un montant de 4.400 €, n° 1302916 d'un montant de 4.414,54 €, n° 1302919 d'un montant de 456,17 € et n° 1302915 d'un montant de 291,95 € avaient été rejetés par la banque le 7 novembre 2008 en raison du retrait du pouvoir de signature de M. [V] et que cette circonstance était corroborée par les courriers du 29 août 2011 et du 7 octobre 2011 dans lesquels le conseil de M. [V] indiquait que ces chèques avaient été rejetés sans la moindre justification dans la mesure où il n'y avait aucun défaut de signature conforme, de sorte que le rejet de ces chèques était fondé sur une opposition tirée d'un motif autorisé par la loi – une absence de signature conforme – et que le Crédit du Nord n'avait dès lors commis aucune faute en contrepassant les chèques, la cour d'appel qui n'a pas constaté, comme il le lui incombait, que l'association Poney club avait formé une opposition par écrit au paiement de ces chèques, a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la banque tirée, qui doit respecter un devoir de non-ingérence et ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, est seulement tenue, au titre de son devoir de vigilance, de vérifier que le chèque comporte toutes les mentions obligatoires et ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. [V] tendant au paiement de la somme de 54.349,11 €, que la banque Crédit du Nord, en recevant, d'une part, le 23 octobre 2008, l'information de la mise à pied de M. [V] et du retrait de sa