Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 21-13.574

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° P 21-13.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [L] [W], 2°/ Mme [J] [H], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 4], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° P 21-13.574 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et M. [W], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, par confirmation du jugement dont appel, déboutés de toutes leurs demandes ; 1°/ Alors, d'une part, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en retenant qu'il n'aurait été dû aucun devoir de mise en garde aux époux [W] après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés des premiers juges, qu'ils avaient souscrit un prêt dont les mensualités s'élevaient à 1 131,29 euros et, par motifs propres, que leur demande de financement faisait apparaître, abstraction faite d'indemnités de licenciement, un salaire annuel pour M. [W] de 4 042 euros et des revenus agricoles pour les deux époux d'un montant annuel de 4 720 euros, d'où il s'évinçait que les revenus des époux ne permettaient pas même de couvrir les échéances du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'elle a violé ; 2°/ Alors, d'autre part, que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde, sans que puissent être exclusivement pris en considération des revenus simplement hypothétiques de celui-ci ; qu'en retenant que, « s'agissant des revenus » que les emprunteurs « entendaient tirer de leur activité d'élevage », le document de présentation de leur projet et l'analyse qui en avait été faite par le CER ne révélaient pas de risque excessif d'endettement au regard des prévisions d'activité, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter le manquement de la banque à son devoir de mise en garde a derechef violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ Et alors, enfin, que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en retenant, pour en déduire que le prêt était adapté aux capacités financières des emprunteurs non avertis, que leurs difficulté