Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 21-12.959

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° V 21-12.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [U] [H], 2°/ Mme [B] [N], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° V 21-12.959 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de présisent, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Grenoble d'avoir condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la Société Générale la somme de 88 387,33 euros outre les intérêts conventionnels de 3,75 l'an à compter du 25 mai 2016, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts et, par voie de conséquence, d'avoir condamné les Epoux [H] aux dépens et au paiement de la somme accordée par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie lors de la conclusion du cautionnement au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, au montant de l'ensemble de ses propres engagements à cette date ; qu'après avoir déclaré qu'il ne peut être conclu à la disproportion manifeste des engagement pris par les Epoux [H], sans préciser si elle l'avait analysée au regard de la seule obligation garantie ou au regard du montant des engagements propres des cautions, la cour d'appel a précisé qu'il ne résulte d'aucun élément que le prêt était inadapté aux capacités financières de Mme [H] et qu'il existait un risque d'endettement pour celle-ci; qu' en appréciant ainsi la disproportion légale, au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus à la seule obligation en cause garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; 2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les Epoux [H] avait fait valoir qu'ils devaient être déchargés de leur engagement au regard de la disproportion entre leurs biens et revenus comprenant leurs engagements de cautions et leur nouvel engagement à l'égard de la Société Générale, dès lors que la banque qui avait produit une fiche incomplète, avait nécessairement connaissance de plusieurs cautionnements antérieurs venant significativement accroître la disproportion; que dans ces conclusions d'appel, les Epoux [H] avait fait valoir des cautionnements à l'égard de la société Sogelease et de la Lyonnaise de Banque (cf. conclusions, p. 9); que ces conclusions étaient assorties d'offres de preuve (cf. pièces n° 22, 23 et 24) ; que ces écritures étaient péremptoires, dès lors que si elles avaient été examinées, il serait apparu que la Société Générale ne pouvait ignorer ni le cautionnement souscrit dans le cadre d'un contrat de crédit-bail par son intermédiaire à l'égard de la société Sogelease (sa filiale) ni