Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-18.329

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10521 F Pourvoi n° M 20-18.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ la société LD Sport, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], ont formé le pourvoi n° M 20-18.329 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 7], [Localité 4], 2°/ à la Société d'expertise comptable d'audit et de gestion (Secagest), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], société d'assurances mutuelles, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] et de la société LD Sport, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la Société d'expertise comptable d'audit et de gestion, de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et la société LD Sport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et la société LD Sport et les condamne à payer à M. [E], la Société d'expertise comptable d'audit et de gestion (Secagest) et la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et M. Ponsot, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [N] et la société LD Sport. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la prescription des demandes de la société LD Sport) Monsieur [G] [N] et la société LD Sport font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société LD Sport contre le cabinet Secagest et contre Monsieur [E] ; ALORS QUE pour demander que soit écartée ou annulée la clause du contrat de mission stipulant que toute demande indemnitaire contre le cabinet d'expertise-comptable devrait être introduite dans le mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, Monsieur [G] [N] et la société LD Sport ne se bornaient pas à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation réputant non écrites les clauses abusives stipulées dans les contrats de consommation ; qu'en effet sans solliciter l'application de ces dispositions, ils rappelaient également que cette clause portait une atteinte excessive au droit d'agir en justice et qu'une telle clause, qui s'analysait en une clause limitative de responsabilité, était nulle en ce qu'elle avait pour effet de vider les obligations essentielles de l'expert-comptable de leur substance (conclusions, p.8 et 9) ; qu'en affirmant, pour dire que la clause en question était opposable à la société LD Sport et déclarer son action prescrite, que la société LD Sport agissait exclusivement sur le fondement de l'article L132-1 du code de la consommation et que n'ayant ni la qualité de consommatrice ni la qualité de non-professionnelle, elle ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour voir écarter l'application de la clause de prescription contestée, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions