Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-20.947
Texte intégral
COMM CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10522 F Pourvoi n° H 20-20.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société William Saverna automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.947 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société William Saverna automobiles, l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société William Saverna automobiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et M. Ponsot, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société William Saverna automobiles. La société William Saverna Automobiles FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à ce que M. [L] soir jugé responsable sur le fondement de l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, et à ce qu'il soit condamné à lui payer des dommages et intérêts ; ALORS QUE la volonté de causer le dommage n'est pas nécessaire à la caractérisation d'une faute détachable des fonctions de dirigeant social ; qu'en jugeant au contraire que la preuve d'une faute séparable n'était pas établie au motif qu'il n'était pas démontré que M. [L] ait « intentionnellement décidé que sa société allait faire réparer la boîte de vitesse par la société Relais de l'automobile, afin de rendre impossible sa restitution et la détermination de l'origine des désordres l'ayant affectée », la cour d'appel a violé de l'article L. 223-22 du code de commerce.