Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 21-10.713
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10523 F Pourvoi n° D 21-10.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Global Team Spirit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.713 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société AX21, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Global Team Spirit, de Me Haas, avocat de la société AX21, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Global Team Spirit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Global Team Spirit et la condamne à payer à la société AX21 la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et M. Ponsot, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Global Team Spirit. La société Global Team Spirit fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AX2I à lui payer la somme de 12 632,86 €, de l'avoir condamnée à payer à la société AX2I la somme de 133 063,50 €, outre intérêts au taux de l'inflation selon l'indice des prix à la consommation établi par l'INSEE à compter du 12 décembre 2016 et d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une somme de 143 115,80 € au titre de la garantie de bilan ; alors 1/ que vis-à-vis des tiers, la preuve de l'existence d'un contrat de mandat peut être rapportée par tous moyens, dont la présomption par laquelle l'existence du mandat est déduite de son exécution par le mandataire ; que la société Global Team Spirit, cessionnaire des titres de la société A2A, soutenait avoir donné mandat tacite à celle-ci d'informer la société AX2I, cédante, du passif à prendre en compte pour mettre en oeuvre la garantie de bilan prévue à la cession ; que pour juger que les courriers d'information adressés à la société AX2I n'étaient pas conformes aux modalités imposées par le protocole de cession, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient été émis non par la société Global Team Spirit, mais par la société A2A, laquelle ne faisait pas état d'une qualité de mandataire dans ces courriers ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à l'égard de la société AX2I en tant que tiers, la preuve de l'existence du mandat donné à la société A2A ne découlait pas de son exécution, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2/ que la cour d'appel a retenu que les courriers adressés à la société AX2I en notification des éléments de passifs à prendre en charge au titre de la garantie de bilan n'étaient pas conformes aux modalités imposées par le protocole de cession car émis, non par la société Global Team Spirit, cessionnaire des titres, mais par la société A2A ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commune intention des parties au protocole de cession n'avait pas été d'assurer la bonne communication au cédant des informations relatives à la mise en oeuvre de la garantie de bilan et non de s'attache