Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 21-12.863

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° R 21-12.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société CGPA Ré, dont le siège est [Adresse 3], société de droit luxembourgeois, 4°/ la société CGPA Europe, société de droit luxembourgeois, ayant toutes les deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-12.863 contre l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [F] et [V] et des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe et MM. [V] et [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe et MM. [V] et [F] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour les les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe et MM. [V] et [F]. MM. [F] et [V], et les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe reprochent à l'ordonnance confirmative attaquée, D'AVOIR autorisé les agents de la direction générale des finances publiques à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par M. [K] [V] et/ou Mme [I] [Y] et/ou [S] [V] et/ou [R] [M], locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M. [B] [F] et/ou Mme [L] [U] et/ou la SASU AM Resolve ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites e