Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-15.275
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° S 20-15.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [M] [I], 2°/ Mme [U] [H], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-15.275 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la procédure suivie par l'administration fiscale régulière et d'avoir en conséquence confirmé la décision de rejet du 18 décembre 2014, notifiée le 23 décembre 2014, par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation des époux [F] tendant à la décharge des rappels de droits d'enregistrement auxquels ils ont été assujettis en droits et pénalités au titre de l'acquisition le 29 janvier 2007 de 990 parts sociales de la société civile J. [V], sauf en ce qu'elle a maintenu l'application des majorations de 40 % pour manquement délibéré, AUX MOTIFS QUE qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [U] [I] ne demandent de prononcer la nullité d'aucun autre acte de la procédure fiscale suivie à leur encontre ; qu'au surplus, d'une part la proposition de rectification datée du 14 décembre 2010 rappelle les dispositions légales dont il a été fait application, mentionne et décrit les biens dont la valeur est contestée, expose la méthode retenue pour procéder à leur évaluation, et énumère les éléments objectifs utilisés à titre de référence, au nombre de cinq, en détaillant leurs caractéristiques propres et en précisant les correctifs appliqués pour tenir compte des différences objectives entre ces éléments de référence et le bien à évaluer ; contrairement à ce que soutiennent les contribuables, les éléments de référence retenus par l'administration pour déterminer la valeur du bien immobilier appartenant à la société civile J. [V] ne se limitent pas à des immeubles d'habitation, mais correspondent à des biens présentant des caractéristiques intrinsèques similaires et affectés à des usages variés, et notamment, au moins pour partie d'entre eux, à des biens donnés à bail pour servir de bureaux ; que cette argumentation détaillée de la proposition de rectification mettait M. [M] et Mme [U] [I] en mesure de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation, et, dans la mesure où l'administration a pris en compte l'existence de différences entre l'objet de l'évaluation et les éléments auxquels elle se réfère, la circonstance que, nonobstant les correctifs proposés par l'administration, tout ou partie des éléments de référence ne permettraient pas d'apprécier la valeur vénale de l'objet de la propo