Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 19-26.222

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10530 F Pourvoi n° V 19-26.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [W] [S], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 19-26.222 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, domiciliée [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [Adresse 10], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la [Adresse 10], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur [S], agissant pour le compte de la succession de madame [G] épouse [S], de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que monsieur [W] [S] ne critique pas la distinction à laquelle a procédé l'administration fiscale, qui a retenu une évaluation analytique pour estimer l'immeuble litigieux, entre, d'une part, la maison d'habitation, ses annexes, ses dépendances et son terrain d'assiette, soit 1 500 m², et d'autre part, le terrain nu, pour 5 000 m², une bande de 800 m² longeant le chemin de la Vigie n'étant pas prise en considération ; que la maison litigieuse, d'une surface habitable pondérée de 130 m², construite en béton il y a plus de 40 ans, comporte deux niveaux, six pièces principales, un garage, un local de 30 m², une piscine et une dépendance de 25 m² ; que la proposition de rectification adressée le 3 décembre 2012 par l'administration discale à monsieur [W] [S] étant fondée sur les éléments de comparaison suivants : une vente du 31 mars 2010 concernant une maison sise [Adresse 5], construite en 1974 sur un terrain d'une superficie de 1 114 m², composant deux niveaux, d'une surface utile de 130 m², avec cinq pièces principales, une cuisine, une salle de bain, une dépendance, un garage et une piscine, pour le prix de 145 000 euros, soit 4 192 euros par m² ; une vente du 31 décembre 2010 portant sur une maison sise, [Adresse 7], construite en 1989 sur un terrain d'une superficie de 1 000 m², construite en béton sur deux niveaux, disposant d'une surface utile de 85 m², comprenant quatre pièces principales, une terrasse de 17 m² et une piscine, pour le prix de 365 000 euros, soit un prix au mètre carré de 4 294 euros ; une vente du 18 février 2011 portant sur une maison située [Adresse 1], construite en 1998, sur un terrain d'une superficie de 1 175 m², en béton, disposant d'une surface utile de 132 m², comportant cinq pièces principales, une terrasse, une dépendance, un garage et une piscine, pour le prix de 580 000 euros, correspondant à un prix au mètre carré de 4 394 euros ; que ces ventes sont intervenues avant le décès de madame [I] [G] épouse [S] ; qu'elles portent sur des biens intrinsèquement similaires à l'immeuble litigieux pour être situés dans la même section cadastrale de la commune de [Localité 11] pour deux d'entre eux et dans une section voisine pour le troisième, être constitués de maisons aux caractérist