Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 21-15.117
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10532 F Pourvoi n° R 21-15.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Démolition du tilleul, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Démolition du tilleul, 3°/ Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Démolition du tilleul, ont formé le pourvoi n° R 21-15.117 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Intervenant volontaire : - La société AJIRE, dont le siège est [Adresse 5], avec bureau annexe [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [N], en remplacement de M. [G] [H], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Démolition du tilleul, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Démolition du tilleul, de M. [H], ès qualités, de Mme [T], ès qualités, et de la société AJIRE, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord-Ouest, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à la société AJIRE, en la personne de M. [N] en remplacement de M. [H], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Démolition du tilleul, de son intervention volontaire. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Démolition du tilleul, M. [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et Mme [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Démolition du tilleul, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Démolition du tilleul, M. [H], administrateur judiciaire et Mme [T], mandataire judiciaire de la société Démolition du tilleul. Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné le CIC à payer à la société Démolition du Tilleul la somme de 36.052, 78€ en principal et débouté la société Démolition du Tilleul, Maître [H] et Maître [T] de toutes leurs prétentions 1° Alors que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; que la Cour d'appel qui a débouté la société Démolition du Tilleul de sa demande au motif qu'elle ne produisait pas la convention de compte courant alors qu'il n'était fait état dans les conclusions des parties, ni dans aucun élément de la cause, de la signature d'une telle convention, a relevé ce moyen d'office sans provoquer les explications des parties et a violé l'article 16 du code de procédure civile 2° Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande des exposants au motif qu'ils ne versaient pas aux débats la convention de compte courant et fondaient leur demande exclusivement sur le rapport du cabinet Delaporte Conseil, dont l'analyse avait été réalisée sur la base des seuls éléments fourmis par la société Démolition Du