Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 19-24.531

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° H 19-24.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Z] [W], son épouse, 2°/ [Z] [W], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée, ont formé le pourvoi n° H 19-24.531 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Crédit foncier de France, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [B] de sa reprise d'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Z] [W]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Z] [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Le Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Z] [W]. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation du Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 966.443,52 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'établissement dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde sur les risques d'endettement excessif nés de l'octroi d'un prêt envers des emprunteurs non avertis mais n'est pas, sauf dispositions conventionnelles particulières absentes en l'espèce, tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité économique, la faisabilité ou les avantages fiscaux de l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'ils l'exposent eux-mêmes, les époux [B] ont eu recours à une société de conseil en investissement, la société MG Finance (placement - conseils en patrimoine - défiscalisation) pour le choix de différents investissements immobiliers dont celui litigieux ; qu'ils critiquent la demande de prêt du 18 octobre 2008 pour n'avoir pas été transmise par eux ou par "M. [P]", leur conseiller patrimonial qui n'aurait pas mal orthographié son nom véritable de M. [U] et pour être lacunaire quant aux sommes demandées et à la nature du projet financé ; que toutefois, c'est à juste titre que le Crédit Foncier de France fait valoir : que les époux [B] qui, s'ils n'ont eu communication de l'original de la demande de prêt que tardivement en ont eu une copie parfaitement fidèle, à tout la moins, dès les conclusions de la banque du 14 décembre 2017, ne contestent pas les signatures qui y figurent au-dessous d'une mention certifiant l'exactitude des renseignements donnés et qu'il s'agissait de leurs seuls engagements à ce jour, qu'y sont omis la mention des prêts immobiliers dont ils se prévalent désormais à l'exception de deux prêts consentis par le Sénat, employeur de M. [B], pour des charges annuelles respectives de 3 350 et 9 800 euros, s'achevant respectivement en 2010 et 2014, que la mention de leur revenus respectifs de 89 800 euros et 52 600 euros correspond aux sommes alléguées, soit 11 866 euros mensuels ; que s'il