Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-21.100

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10536 F Pourvoi n° Y 20-21.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [X] [D], 2°/ Mme [F] [V], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° Y 20-21.100 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutaire limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la créance du crédit mutuel de la Rochelle Nord réelle et bien fondée, et en conséquence d'AVOIR condamné solidairement les époux [D] à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 19 337,65 € avec intérêt de retard au taux de 4,83 % à compter du 13 septembre 2013 ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qu'en l'espèce, les époux [D] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (pages 5 et 6) que la Caisse de crédit mutuel ne rapportait pas la preuve suffisante de sa créance dans la mesure où elle ne produisait ni échéancier ni document comptable pour justifier du montant des sommes restant dues ; qu'en se contentant de juger que la Caisse de crédit mutuel établissait la réalité de sa créance, sans répondre au moyen pris de l'absence de preuve du montant des sommes restant dues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cause d'appel, les époux [D] reprochaient à la banque d'avoir alloué au débiteur un prêt de restructuration des dettes antérieures, dont la dette cautionnée, sans pour autant que les sommes ainsi prêtées aient servi à rembourser ces dettes antérieures, ce qui aurait permis de les dégager de leur engagement ; qu'en soulevant d'office, pour écarter cette argumentation, le moyen tiré de ce que c'était au débiteur de répondre de l'usage des fonds débloqués dans le cadre du prêt de restructuration, le banquier n'ayant pas à s'ingérer dans la conduite des affaires de son client, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette objection, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leurs pièces n° 7, 14 et 15, et en conséquence d'AVOIR débouté les époux [D] de leurs demandes de disproportion de la caution concernant le prêt de 25 000 €, et d'AVOIR condamné solidairement les époux [D] à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 19 337,65 € avec intérêt de retard au taux de 4,83 %