Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 20-21.101
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10537 F Pourvoi n° Z 20-21.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [N] [H], 2°/ Mme [L] [C], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-21.101 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutaire limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les nantissements ont bien été enregistrés par la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, d'AVOIR débouté les époux [H] de leur demande de décharge de leur cautionnement, et en conséquence d'AVOIR condamné les époux [H] à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 120 433,83 € majorées des intérêts au taux conventionnel de 3,25 % à compter du 5 décembre 2013 ; 1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 6) que la Caisse de crédit mutuel avait levé en 2008 le nantissement du fonds de commerce de la société LTL, débiteur principal, et que de ce fait, ils avaient été privés de leur droit d'être subrogés dans les droits du créancier par le fait de ce dernier ; qu'en affirmant que les époux [H] soutenaient seulement qu'ils étaient déchargés de leur engagement dans la mesure où la banque n'avait pas fait inscrire le nantissement des fonds de commerce exploités par la société LTL, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 6) que la Caisse de crédit mutuel avait levé en 2008 le nantissement du fonds de commerce de la société LTL, débiteur principal, et que de ce fait, ils avaient été privés de leur droit d'être subrogés dans les droits du créancier par le fait de ce dernier ; que les exposants offraient de le prouver en produisant un courrier de la Caisse de crédit mutuel du 31 janvier 2008 ; qu'en se bornant à retenir que la banque avait fait constituer le nantissement le 20 juin 2006 et l'avait enregistré le 27 juin suivant, sans répondre au moyen tiré que le créancier avait levé prématurément et fautivement le nantissement en 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que l'absence de renouvellement de la sûreté e