Chambre commerciale, 21 septembre 2022 — 19-23.535

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen µfaisant fonction de président Décision n° 10538 F Pourvoi n° Z 19-23.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Eurocom finances SPF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° Z 19-23.535 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EFP, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [H] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [E], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EFP, 3°/ à la société Le Vogue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eurocom finances SPF, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Le Vogue, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés EFP et [H] [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurocom finances SPF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurocom finances SPF et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Le Vogue et la somme globale de 2 000 euros aux sociétés EFP et [H] [E], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EFP ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Eurocom finances SPF. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Eurocom Finances SPF avait commis une faute délictuelle en mettant en oeuvre le nantissement des loyers dus à la Sci EFP par notification du 30 octobre 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la faute délictuelle de la société Eurocom Finances SPF, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'une faute de nature contractuelle qui crée un dommage aux tiers au contrat est de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur vis-à-vis de ces tiers ; qu'en l'espèce, la société Eurocom Finances SPF a consenti un prêt à la société Renaissance 12, par acte notarié du 23 février 2015, d'un montant de 500.000 euros pour une durée de 30 mois, au taux d'intérêt de 3,37 % l'an ; que l'acte notarié de reconnaissance de dette indique que ce prêt est in fine ; que contrairement à ce que soutient la société Eurocom Finances, cet acte ne prévoit pas de mensualités de remboursement pour les intérêts : il s'agit d'un prêt remboursable intégralement in fine ; que l'acte précise que le débiteur aura la possibilité de rembourser par anticipation totalement au bout de 12 mois, 18 mois, 24 mois ou 30 mois, soit au plus tard le 23 août 2017 ; que certes, un protocole d'accord transactionnel signé le 23 février 2015 prévoit des mensualités de 6.100 euros pour le remboursement des intérêts, mais que ce n'est pas ce qui a été retenu dans l'acte notarié du même jour ; que ce prêt est garanti notamment par un nantissement de loyers de tout locataire des immeubles des SCI Nelson et EFP ; qu'il est stipulé : « en cas de non paiement par l'emprunteur d'une somme échue en capita