Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.551

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° P 21-13.551 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 05 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société L'Etoile des montagnes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 21-13.551 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [U] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société L'Etoile des montagnes, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), Mme [B] a été engagée, à compter du 3 novembre 2011, par la société l'Etoile des montagnes (la société), en qualité de serveuse. 2. Licenciée pour faute lourde le 18 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de sa perte de revenus, alors « que le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue un défaut de motifs ; qu'elle avait formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle et résultant de la vente, au sein de l'établissement, de cigarettes de contrebande par la salariée à l'origine du détournement d'une partie de ses recettes journalières ; qu'en la déboutant de cette demande sans nullement répondre à ces écritures et, partant, sans donner aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnisation du préjudice financier invoqué par la société dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 5. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement adressée le 18 février 2017 à la salariée faisait expressément état de ce que celle-ci avait, non seulement, servi des consommations à crédit à des clients sans aucune autorisation et adopté un comportement grossier et même vulgaire à l'égard de certains clients, circonstances constitutives d'une faute grave, mais encore, de ce que la salariée vendait, au sein même de l'établissement, des cigarettes de contrebande, élément de nature à ‘'mettre en péril la pérennité'‘ de l'établissement et, partant, susceptible de caractériser une faute lourde ; que les griefs ainsi énoncés constituaient des motifs précis faisant référence à des faits vérifiables par le juge, notamment au moyen des multiples attestations régulièrement versées aux débats par l'employeur ; qu'en énonçant que ‘' l'employeur n'a pas énoncé dans la lettre de licenciement de la salariée un motif précis et vérifiable comme la loi l'exige'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'enfin, la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire ; qu'en retenant qu' ‘'en se bornant, dans la lettre de licenciement, à énoncer des faits non datés, non circonstanciés et non justifiés sur la base d'éléments matériellement vérifiables, la société Etoiles d