Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-15.399

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 940 F-D Pourvoi n° X 21-15.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Skill and You, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-15.399 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Skill and You, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), Mme [U] a été engagée par le groupement inter-entreprise (GIE) Telead, devenu la société Skill and You, à compter du 1er janvier 2010 en qualité de directrice juridique et des ressources humaines, à temps partiel. 2. Convoquée le 16 mai 2014 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 24 mai 2014, avec dispense d'activité, elle a été licenciée par lettre du 4 juin 2014 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, alors « que la condamnation de l'employeur à payer des dommages-intérêts spécifiques à raison des circonstances de la rupture suppose que soit caractérisée une faute dans ces circonstances de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la salariée avait été dispensée d'activité dès la convocation à l'entretien préalable au licenciement, de sorte qu'elle avait dû quitter immédiatement son poste de travail, bien qu'elle n'avait commis aucune faute grave et avait une ancienneté assez importante, rien ne justifiant pareille précipitation de la part de l'employeur ; qu'en statuant par des motifs tirés de la dispense de travail de la salariée et de l'analyse de la cause de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués en conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, l'arrêt retient que la salariée a été dispensée d'activité dès la convocation à un entretien préalable au licenciement, de sorte qu'elle a dû immédiatement quitter son poste de travail alors qu'elle dirigeait un service, qu'elle avait une ancienneté assez importante et n'avait commis aucune faute grave, qu'enfin rien ne justifiait pareille précipitation de la part de l'employeur. 6. En se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Skill and You à payer à Mme [U] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties,