Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-15.273
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 942 F-D Pourvoi n° K 21-15.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Groupe TSF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-15.273 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Groupe TSF, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), M. [B] a été engagé le 7 mai 2011 en qualité de chef comptable par la société Groupe TSF. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur comptable. Il a été licencié le 14 juin 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos sur le rappel d'heures supplémentaires pour les années 2014, 2015 et 2016, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux présentés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, après avoir constaté que ce dernier ‘'communique ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments'‘, à reprendre les objections de l'employeur sur les éléments présentés par le salarié, sans constater que ce dernier aurait produit ses propres éléments de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié et, partant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de na