Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-14.481
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 943 F-D Pourvoi n° Z 21-14.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Vouillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-14.481 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Vouillon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mars 2021), M. [V] a été engagé par la société Vouillon en qualité de responsable d'agence à compter du 1er avril 2015. 2. Convoqué le 5 décembre 2017 à un entretien préalable fixé au 18 décembre et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2018. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de rappel de commissions, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que des négligences graves et répétées, de la part d'un salarié exerçant des fonctions de direction ou d'encadrement constituent une faute grave si elles dénotent une insubordination, un défaut persistant d'implication, ou une volonté manifeste de l'intéressé de s'affranchir des directives qu'il a reçues, particulièrement s'il expose son entreprise à des risques ; qu'en l'espèce, la Sarl Vouillon faisait valoir que les erreurs et irrégularités répétées dans le maniement des comptes séquestre commises par M. [V], recruté en qualité de négociateur immobilier et responsable de l'agence de [Localité 4], révélaient un défaut d'implication de l'intéressé qui s'était affranchi du respect de règles déontologiques et professionnelles qu'il connaissait mieux que quiconque compte tenu de son expérience et de sa qualité de formateur en négociation immobilière, et que leurs conséquences portaient une grave atteinte à l'image et au crédit du groupe notamment auprès des notaires ; que, pour exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel énonce que les agissements reprochés à M. [V] avaient été qualifiés d' ‘'erreurs‘' dans la lettre de licenciement, ‘'ce qui excluait leur caractère volontaire à défaut duquel elles s'apparente à une insuffisance professionnelle'‘ ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, au lieu de rechercher si les erreurs ainsi commises par l'intéressé, eu égard à leur caractère répété, l'expérience et les responsabilités du salarié, ainsi qu'aux risques qu'elles faisaient peser sur l'entreprise, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que si l'insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe, un caractère fautif, il en va autrement lorsque cette insuffisance résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié. 6. Aux termes du second, en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement. 7. Pour dire le licenciement non fondé, l'arrêt retient que selon la lettre de licenciement, la société reproche au salarié un même manquement concernant la manipulation du compte séquestre qu'elle décline dans quatre opérations : deux vent