Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-10.633
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 949 F-D Pourvoi n° S 21-10.633 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Agif expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Pyxia finances, elle-même venant aux droits de la société Pyxia, elle-même venant aux droits de la société Pyxia-BBV associés, a formé le pourvoi n° S 21-10.633 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agif expertise, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2020), Mme [F] a été engagée par la société BBV associés, aux droits de laquelle vient la société Agif expertise (la société), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 mai 1998 puis, par avenant du 3 mai 1999, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée occupant toujours un emploi de secrétaire. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était occupée à temps partiel à raison de 121,33 heures mensuelles, classée au coefficient 175 et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 223,55 euros. Au cours de la relation contractuelle, l'employeur a notifié à la salariée plusieurs sanctions disciplinaires. Par courrier en date du 21 avril 2017, la salariée s'est portée candidate au second tour des élections des délégués du personnel. 2. Licenciée le 16 avril 2018 pour faute grave, la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2017, contestant la légitimité des sanctions disciplinaires et invoquant l'existence d'une discrimination, a formé des demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée nul, de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie et pour licenciement nul, et de la condamner à verser au Pôle emploi le montant des indemnités chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de trois mois, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était bien portée candidate aux élections de délégués du personnel le 24 avril 2017, mais que son licenciement pour faute grave avait été prononcé le 16 avril 2018 ; qu'à la date de son licenciement, la salariée ne bénéficiait plus de la protection attachée à sa candidature ; qu'en jugeant que le licenciement de la salariée devait être déclaré nul comme discriminatoire au motif que cette salariée s'était portée candidate le 24 avril 2017 et avait été convoquée à un entretien préalable à licenciement par courrier du 9 avril 2017 ou du 9 mai 2017 sans respect de la procédure de protection, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la protection accordée aux salariés protégés à la date de son licenciement, le 16 avril 2018, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1132-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-4 et L. 2411-7 du code du travail : 4. La qualité de salarié protégé s'apprécie à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à un entretien préalable de licenciement. 5. Pour dire le licenciement de la salariée nul et condamner la société à lui payer