Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-11.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 951 F-D Pourvoi n° F 21-11.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique de l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT de la [5], a formé le pourvoi n° F 21-11.382 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 21 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement public du [8] et de la [5] ([11]), après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2021), rendue en la forme des référés, l'établissement public [11] a décidé de confier à compter du 9 janvier 2018 l'exploitation de sa salle de cinéma La Géode à la société Cinémas Gaumont Pathé, eu égard aux difficultés d'exploitation de cette salle de cinéma et à l'importance des investissements à réaliser pour la redynamiser. Cette concession a eu pour conséquence de permettre à la société Cinémas Gaumont Pathé d'occuper une partie d'un bâtiment adjacent au cinéma La Géode, dénommé [Adresse 3], et d'entraîner la relocalisation des personnels d'[11] présents dans ce bâtiment. Deux procédures d'information-consultation ont été effectuées vis à vis de la représentation du personnel d'[11] sur ce projet de déménagement, respectivement en septembre 2018 - février 2019 et en avril 2019-juin 2019, les personnels concernés devant être répartis dans les locaux respectivement dénommés [Adresse 9], [Adresse 4], [Adresse 6] et [Adresse 10]. 2. Lors d'une réunion ordinaire du 10 octobre 2019, ayant notamment pour ordre du jour :« Point 7 : information du CHSCT [5] sur le déménagement des salarié.e.s de [Adresse 7], avancement des travaux et des aménagements de [Adresse 10], [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 9] - calendrier et modalités des déménagements et du matériel de [Adresse 7] », les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la [5] (le CHSCT) ont voté à l'unanimité le recours à un expert, confiant l'exercice de cette mission à la société Attention Travail. 3. Contestant cette résolution, l'établissement [11] a, par acte d'huissier de justice signifié le 24 octobre 2019, assigné le comité social et économique d'[11] (le CSE), venant aux droits et obligations du CHSCT, devant le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le CSE fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération adoptée le 10 octobre 2019 par le CHSCT, ayant voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de risques psychosociaux en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et confié cette mission à la société Attention Travail, alors : « 1°/ que le CSE d'[11] a indiqué dans ses écritures que l'expertise a été prise en application de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail relatif à un projet important, que l'établissement [11] s'est borné à contester le caractère important du projet, que l'ordonnance constate que la délibération du 10 octobre 2019 porte sur le « déménagement des salariés de [Adresse 7], avancement des travaux et des aménagements de [Adresse 10], [Adresse 4], [Adresse 6] et [Adresse 9] », qu'elle mentionne à plusieurs reprises le terme de « projet » et en jugeant cependant que « l'ensemble de ces éléments ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'un vote de recours à expert pour projet important ou en allégation d'une situation de risque grave », au motif inopérant que la délibération précitée ne vise explicitement ni l'article L. 4614-12, 1°, re