Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-12.757
Textes visés
- Article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 952 F-D Pourvoi n° A 21-12.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plateforme de production et de distribution du courrier de Chaumont, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], pris en la personne de M. [J] [R], membre dûment mandaté, 2°/ le syndicat Sud Poste Haute Marne 52, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° A 21-12.757 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de production et de distribution du courrier de [Localité 7] et du syndicat Sud Poste Haute Marne 52, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), par acte d'huissier du 1er octobre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont (le CHSCT), après avoir ordonné une expertise, et le syndicat Sud Poste Haute-Marne 52 (le syndicat) ont fait assigner la société La Poste (la société) à comparaître devant le tribunal de grande instance aux fins de voir interdire et à défaut suspendre, la mise en oeuvre du projet de réorganisation de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à lui payer une autre somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, incluant les frais de postulation, alors : « 1°/ que si l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève, en principe, du pouvoir discrétionnaire du juge, il appartient néanmoins à la Cour de cassation de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une condamnation excessive au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de la partie perdante ; qu'en l'espèce, en condamnant un syndicat, disposant de ressources modestes, à verser à La Poste une indemnité cumulée de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, d'une importance telle qu'elle met en péril sa survie même, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal de ce syndicat, a violé l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en condamnant le syndicat à payer à La Poste la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée mais a entendu, en réalité, mettre à la charge du syndicat le montant des frais de justice et des honoraires d'avocat du CHSCT que l'employeur est tenu de prendre à sa charge, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a manifestement détourné le texte susvisé de son objet, violant ainsi l'article 700 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans violer les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de s