Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-17.833
Textes visés
- Articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 956 F-D Pourvoi n° T 21-17.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [A] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ le syndicat CGT STTRAT, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 21-17.833 contre le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFDT, syndicat général des transports CFDT Sambre Escaut, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Ambulances de l'Avesnois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [E], [G], et du syndicat CGT STTRAT, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, 28 mai 2021), un protocole préélectoral a été conclu entre la société Ambulances de l'Avesnois (la société) et le syndicat CGT STTRAT (le syndicat CGT) prévoyant la mise en place d'un collège unique et l'élection de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour composer la délégation du personnel au comité social et économique de la société. A l'issue du premier tour qui s'est déroulé le 6 avril 2021, ont été élus d'une part M. [E] et M. [G], présentés par le syndicat CGT, d'autre part Mme [X] et M. [M], apparentés à la CFDT. 2. Invoquant notamment la méconnaissance des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, le syndicat général des transports CFDT Sambre-Escaut (le syndicat CFDT), a, par requête reçue au greffe le 10 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à l'annulation de l'élection de M. [E] et de M. [G] et à la proclamation de l'élection en leur lieu et place de Mme [X] et de M. [M]. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [E], M. [G] et le syndicat CGT font grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection des deux premiers et de dire que Mme [X] et M. [M] sont élus en leur lieu et place alors : « 1°/ d'une part qu'en application de l'article R. 2314-25 du code du travail, il appartient au juge, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; qu'est une partie intéressée à l'action en contestation des élections et doit être convoqué à l'audience un syndicat signataire du protocole préélectoral et ayant obtenu des élus ; qu'en statuant sur la régularité de l'élection de MM. [E] et [G], candidats élus sur une liste présentée par le syndicat CGT, sans qu'il résulte du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que le syndicat CGT ait été convoqué à l'audience, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-25 du code du travail, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ d'autre part que selon l'article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des membres du comité social et économique, statue dans les dix jours sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que selon l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur, s'entend pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que, suivant les indications du syndicat demandeur, M. [E] et M. [G], candidats CGT élus membres titulaires du comité social et économique et à ce titre parties défenderesses intéressées au litige, ont été convoqués, de façon irrégulière, à l'adresse du CFDT ; que le tribunal qui, après avoir constaté que les deux élus n'étaient ni présents, ni représentés, a néanmoins annulé leur élection quand il lui appartenait d'ordonner la régularisation de la procédure