Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.211
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 958 F-D Pourvoi n° U 21-13.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.211 contre l'ordonnance de référ rendue le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille, dans le litige l'opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dachser France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Agostini, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2021), statuant en référé, M. [X], salarié de la société Dachser France (la société), est titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel et syndicaux. 2. Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures de délégation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de verser au salarié certaines sommes à titre de provision sur les heures de délégation et au titre du mandat de délégué syndical, alors : « 1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'une motivation inintelligible et imprécise équivaut à une absence de motifs ; qu'en ayant justifié sa décision par des formules générales, énoncées sans cohérence, et par des affirmations péremptoires qui ne répondent à aucun chef des conclusions de la société Dachser France, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que s'il appartient à l'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation de saisir le juge judiciaire comme l'énonce l'ordonnance attaquée, il en va différemment en cas de dépassement du nombre d'heures de délégation normalement attribuées à un représentant du personnel ; que l'employeur est en droit de refuser de rémunérer les heures de délégation supplémentaires qui ne sont pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant état d'un dépassement par le salarié du crédit d'heures qui lui était alloué et de l'absence de circonstances exceptionnelles de nature à le justifier, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que s'il appartient à l'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation de saisir le juge judiciaire comme l'énonce l'ordonnance attaquée, il en va différemment en cas de dépassement du nombre d'heures de délégation normalement attribuées à un représentant du personnel ; que l'employeur est en droit de refuser de rémunérer les heures de délégation supplémentaires qui ne sont pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire sans constater le nombre d'heures utilisées comparées au crédit d'heures alloué pas plus que l'existence de circonstances exceptionnelles, la formation de référé n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; 4°/ qu'en l'absence de justification du dépassement du crédit d'heures alloué au représentant du personnel, comme en cas de contestation sur le montant du crédit d'heures alloué au salarié, l'obligation de l'employeur au paiement des heures de délégation litigieuses était sérieusement contestable, de